La Cour suprême fait prendre un tournant majeur au droit du travail

Note juridique de Me Guy-François Lamy, directeur – Affaires juridiques au Conseil du patronat du Québec, publiée le 2 février 2015.

_Le droit de grève est protégé par la Constitution. L’accréditation par vote au scrutin secret est valide. Les employeurs conservent leur liberté d’expression dans un processus d’accréditation syndicale._

La Cour suprême du Canada vient tout juste de faire prendre un tournant majeur au droit du travail canadien en déclarant que le droit de grève est désormais protégé par la Constitution canadienne. La Cour renverse ainsi son propre précédent datant de plus de deux décennies.

Dans Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4, rendue le 30 janvier 2015, un regroupement de syndicats de la Saskatchewan contestait la loi de cette province portant sur le maintien des services essentiels en cas de grève dans certains secteurs d’activité, au motif qu’en limitant le droit de grève de certains salariés, elle portait atteinte à la liberté d’association protégée par la Charte canadienne des droits et libertés.

La Cour devait donc déterminer si la liberté d’association comprend le droit de grève.

Dans un jugement majoritaire à cinq juges contre deux, elle répond par l’affirmative à cette question.

Selon les juges de la majorité, l’exercice du droit de grève est une composante essentielle du droit à la négociation collective qui, lui-même, est une composante de la liberté d’association. En limitant le droit des salariés de faire la grève, la loi portait donc atteinte à la liberté d’association garantie par la Charte.

L’analyse de la Cour se poursuit ensuite, conformément à l’article premier de la Charte, afin de déterminer si cette atteinte est justifiée dans une société libre et démocratique.

À cette question, les juges majoritaires répondent par la négative. Selon eux, si un mécanisme autre de règlement, par exemple l’arbitrage, avait été prévu ou, encore, si l’employeur n’avait pas été en mesure de déterminer unilatéralement les salariés visés par l’obligation de maintenir les services essentiels, la loi attaquée aurait peut-être pu passer le test de la justification. Or, tel n’était pas le cas dans l’affaire en cause ici.

Un autre volet de la question visait à déterminer si l’imposition d’un vote au scrutin secret préalable à l’obtention de l’accréditation syndicale et si les dispositions législatives permettant aux employeurs de communiquer des faits et des opinions dans le cadre du processus d’accréditation syndicale entravaient également la liberté d’association.

À cette question, la Cour confirme la validité de ces dispositions.

Qu’en est-il pour les employeurs québécois?

L’impact de ce jugement est important pour le droit du travail, mais il doit toutefois être remis en contexte à l’égard des employeurs québécois.

La plupart des employeurs québécois, qu’ils soient assujettis au Code du travail du Québec ou au Code canadien du travail, sont déjà confrontés au droit de grève des salariés (et possèdent un droit de lock-out équivalent), selon les règles applicables à ces codes du travail.

Cependant, les employeurs assujettis à des régimes de relations du travail particuliers limitant ou interdisant le droit de grève pourraient être aux prises avec des révisions ou des contestations de ces régimes à l’issue de ce récent jugement.

De même, le législateur devra agir avec prudence avant d’adopter des dispositions législatives ayant une incidence sur le droit de grève.

Rappelons toutefois que toute limitation au droit de grève n’est pas nécessairement invalide dans la mesure où elle peut se justifier dans une société libre et démocratique.

Mentionnons finalement que le Conseil du patronat du Québec (CPQ) était intervenant devant la Cour suprême dans cette affaire, afin d’éclairer la Cour du point de vue des employeurs québécois.

Me Guy-François Lamy

Directeur – Affaires juridiques
Conseil du patronat du Québec
[email protected]

* La présente note d’information ne constitue pas un avis

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