Entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la LATMP en matière de réintégration des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle

À compter du 6 octobre 2022, la CNESST disposera de pouvoirs accrus.

Avant la consolidation de la lésion professionnelle

La CNESST pourra accorder au travailleur des mesures de réadaptation visant à favoriser sa réintégration professionnelle, notamment des mesures permettant de développer sa capacité à reprendre graduellement les tâches de son emploi.

L’employeur sera tenu de collaborer avec la CNESST à la mise en œuvre de ces mesures dans son établissement, le cas échéant.

Après la consolidation de la lésion professionnelle

Si un travailleur est incapable d’exercer son emploi en raison de limitations fonctionnelles, la CNESST pourra, indépendamment de l’expiration du délai pour exercer le droit au retour au travail, préparer et mettre en œuvre un programme de réadaptation au terme duquel le travailleur pourra redevenir capable d’exercer son emploi ou devenir capable d’exercer un emploi équivalent.

L’employeur sera tenu de collaborer avec la CNESST et le travailleur à la préparation et la mise en œuvre d’un tel programme de réadaptation.

Lorsqu’aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d’exercer son emploi ou un emploi équivalent, la CNESST déterminera, avec la collaboration du travailleur et de l’employeur, si un emploi convenable est disponible chez l’employeur.

La CNESST évaluera par la suite si la mise en place de mesures de réadaptation est nécessaire pour permettre au travailleur d’exercer un tel emploi. Le cas échéant, l’employeur devra collaborer avec la CNESST et le travailleur à la préparation et la mise en œuvre d’un programme de réadaptation, au terme duquel le travailleur pourra devenir capable d’exercer l’emploi convenable disponible chez son employeur.

Ce programme de réadaptation pourra comprendre d’autres mesures que celles prévues à l’article 167, notamment l’aménagement des tâches et la modification de l’horaire ou de l’organisation du travail, si ces mesures ne dénaturent pas l’emploi.

LA CNESST sera la seule à pouvoir déterminer si un tel accommodement est nécessaire pour permettre au travailleur d’exercer l’emploi convenable disponible chez son employeur, lequel sera tenu de le mettre en œuvre, sous réserve de la démonstration d’une contrainte excessive.

Accès de la CNESST aux renseignements, documents et postes de travail

Sur demande, l’employeur, un représentant SST ou un représentant syndical présent chez l’employeur devra fournir à la CNESST les renseignements et les documents nécessaires à la détermination de la capacité du travailleur à occuper son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible dans l’établissement. L’employeur devra aussi permettre à la CNESST d’avoir accès au poste de travail du travailleur ou à un autre poste.

Obligation de réintégrer le travailleur

Avant l’expiration du délai d’exercice du droit de retour au travail, l’employeur aura l’obligation de réintégrer le travailleur à compter de la date où il redeviendra capable d’exercer son emploi ou deviendra capable d’exercer un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible dans l’établissement.

Après l’expiration du délai d’exercice du droit de retour au travail, l’employeur aura l’obligation de réintégrer le travailleur à compter de la date où il redeviendra capable d’exercer son emploi ou deviendra capable d’exercer un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible dans l’établissement, sous réserve de la démonstration d’une contrainte excessive.

Retour progressif

Lorsque le travailleur redeviendra capable d’exercer son emploi, ou deviendra capable d’exercer un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible chez l’employeur, la CNESST pourra, de sa propre initiative et à certaines conditions, prévoir un retour progressif au travail. Pendant cette période, un soutien financier sera offert à l’employeur, à titre de prestation de réadaptation.

Sanction administrative pécuniaire

Si l’employeur refuse de collaborer aux démarches de réadaptation ou de réintégrer un travailleur dans les conditions définies par la Loi, la CNESST pourra lui imposer une sanction administrative pécuniaire équivalente au coût des prestations auxquelles le travailleur aurait eu droit durant la période de défaut, jusqu’à concurrence du montant annuel de l’indemnité de remplacement du revenu auquel a droit le travailleur.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Internet de la CNESST à l’adresse:
https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/lois-reglements/modernisation-sst#an

Si vous voulez nous faire part de vos commentaires ou de toute difficulté en lien avec l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions législatives, nous vous invitons à nous contacter à l’adresse courriel suivante: [email protected].

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