COVID-19 – Précisions sur les mesures de contrôle (notamment en matière de couvre-visage)

Les guides de normes sanitaires de la CNESST prévoient cinq principes qui doivent être respectés pour contrôler les risques liés à la COVID‑19.

Le principe de la distanciation physique réunit trois mesures clés :

  1. L’employeur doit revoir l’organisation du travail pour s’assurer qu’une distance d’au moins 2 mètres entre le travailleur ou la travailleuse et toute autre personne (travailleur, client, fournisseur, etc.) est maintenue en tout temps.
  2. Lorsque ce n’est pas possible et si la configuration du milieu de travail le permet, des barrières physiques (par exemple, un panneau de Plexiglas) sont installées entre le travailleur ou la travailleuse et toute autre personne.

En dernier recours, lorsque le travailleur ou la travailleuse doit obligatoirement avoir des interactions avec toute autre personne à moins de 2 mètres, il ou elle doit porter les deux équipements de protection suivants :

  1. Masque de procédure ET
  2. Protection oculaire (lunettes de protection ou visière).

Il est possible de porter uniquement un masque de procédure dans le cas où les travailleurs portent TOUS un masque de procédure et qu’ils n’ont aucune interaction avec la clientèle. Le port de la protection oculaire demeure obligatoire pour les interactions à moins de 2 mètres, sans barrière physique, avec les clients portant un couvre‑visage.

La visière seule n’offre pas une protection suffisante. Toutefois, lorsqu’une analyse de risque rigoureuse démontre que le port du masque de procédure entraîne un risque pour la santé ou la sécurité du travailleur ou de la travailleuse, le port d’une visière seule recouvrant le visage jusqu’au menton peut être une solution exceptionnelle à appliquer en dernier recours.

Une interaction brève et peu fréquente telle que croiser quelqu’un dans un corridor ou un escalier sans équipement de protection représente un risque négligeable et acceptable. L’INSPQ recommande que le cumul de ce type de brèves interactions avec quiconque ne dépasse pas un maximum de 15 minutes par quart de travail. Il est suggéré que le milieu évalue préalablement les déplacements durant un quart de travail, en tenant compte des imprévus.

Le port du couvre‑visage réutilisable n’est PAS approprié au travail

Le couvre‑visage réutilisable vise à protéger les individus autour du porteur contre la projection de gouttelettes. Pour l’instant, aucune norme de fabrication et aucun critère de qualité reconnus au Canada n’encadrent la production des couvre‑visages. Ce type de protection peut être considéré comme une mesure supplémentaire. Il peut être porté par les travailleurs et les travailleuses en supplément des mesures expliquées ci-dessus.

Le masque de procédure assure la protection du travailleur ou de la travailleuse et celle des individus qui l’entourent contre la projection de gouttelettes. Sa qualité de fabrication est certifiée (ASTM F2100 ou équivalent), sa filtration est plus efficace, son ajustement est généralement meilleur et il offre habituellement une plus grande respirabilité que le couvre‑visage.

Impacts du décret sur le port du couvre‑visage dans les lieux publics intérieurs

Ce décret rend obligatoire, pour le public, le port du couvre‑visage dans certains endroits fermés ou partiellement couverts, mais ne change pratiquement rien pour les travailleurs. Pour ces derniers, ce sont les guides de normes sanitaires en milieu de travail COVID‑19 de la CNESST qui continuent de s’appliquer.

Pour plus de détails ou pour connaître les obligations des employeurs et des travailleurs, consulter la trousse COVID‑19 publiée par la CNESST.


NOTE : Nous reproduisons ici un texte produit par la CNESST.

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