Adoption du projet de loi no 19, Loi sur l’encadrement du travail des enfants et sanction de la Loi sur l’encadrement du travail des enfants

En date du 1er juin 2023, la Loi sur l’encadrement du travail des enfants (anciennement le projet de loi no 19) était sanctionnée.

Cette loi, qui vise à renforcer la santé et la sécurité au travail des jeunes et l’équilibre entre leur persévérance scolaire et leur implication sur le marché du travail, s’appuie sur le consensus auquel en sont arrivées les membres du Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre (le « CCTM »), dont le CPQ fait partie.

Les dispositions de cette loi, sauf exception, entrent en vigueur en date du 1er juin 2023.

Voici un aperçu des principales composantes de cette loi.

Interdiction à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant de moins de 14 ans, sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement

Avant la sanction de la Loi sur l’encadrement du travail des enfants, un employeur pouvait faire travailler un enfant de moins de 14 ans s’il avait préalablement obtenu le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale sur cet enfant ou du tuteur de celui-ci.

Désormais, un employeur ne peut plus faire effectuer un travail par un enfant de moins de 14 ans, sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement et s’il a obtenu le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale sur cet enfant ou du tuteur de celui-ci au moyen du formulaire établi par la CNESST. Sur ce formulaire devront être indiqués les principales tâches, le nombre maximal d’heures de travail par semaine et les périodes de disponibilité de l’enfant.

Ainsi, les seuls cas dans lesquels un employeur peut toujours faire effectuer un travail par un enfant de moins de 14 ans sont prévus par le Règlement sur les normes du travail et sont les suivants :

  • l’enfant qui travaille à titre de créateur ou d’interprète dans un domaine de production artistique visé au premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène;
  • l’enfant qui livre des journaux ou d’autres publications;
  • l’enfant qui garde des enfants;
  • l’enfant qui effectue de l’aide aux devoirs ou du tutorat;
  • l’enfant qui travaille dans une entreprise familiale qui compte moins de 10 salariés s’il est l’enfant de l’employeur ou, lorsque ce dernier est une personne morale ou une société, l’enfant d’un administrateur de cette personne morale ou d’un associé de cette société, ou s’il est l’enfant du conjoint de l’une de ces personnes;
  • l’enfant qui travaille dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel qu’une colonie de vacances ou un organisme de loisirs;
  • l’enfant qui travaille dans un organisme sportif à but non lucratif pour assister une autre personne ou en soutien, tel qu’un aide-moniteur, un assistant-entraîneur ou un marqueur;
  • l’enfant de 12 ans ou plus qui travaille dans une entreprise agricole qui compte moins de 10 salariés, lorsqu’il exécute des travaux manuels légers pour récolter des fruits et des légumes, prendre soin des animaux ou préparer ou entretenir le sol.

De plus, afin de pouvoir faire effectuer un travail à ces enfants de moins de 14 ans, l’employeur devra s’assurer que ces enfants travaillent en tout temps sous la supervision d’une personne de 18 ans ou plus.

Au plus tard le 1er juillet 2023, tout employeur qui a à son emploi un enfant de moins de 14 ans effectuant un travail interdit par la loi – non visé par les exceptions réglementaires – doit transmettre à cet enfant un avis écrit de cessation d’emploi. Cet avis est d’une semaine si l’enfant justifie de trois mois à moins d’un an de service continu, de deux semaines s’il justifie d’un an à deux ans de service continu et de trois semaines s’il justifie de deux ans ou plus de service continu. L’employeur peut faire effectuer un travail par cet enfant pendant la durée de l’avis auquel il a droit ou lui verser une indemnité compensatrice équivalente.

Au plus tard le 1er juillet 2023, tout employeur qui fait effectuer un travail conformément au Règlement sur les normes du travail par un enfant de moins de 14 ans doit obtenir le consentement écrit du titulaire de l’autorité parentale sur cet enfant ou du tuteur de celui-ci au moyen du formulaire établi par la CNESST.

Nombre d’heures maximal de travail pour l’enfant assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire

La Loi sur l’encadrement du travail des enfants prévoit qu’à partir du 1er septembre 2023, il sera interdit pour un employeur de faire effectuer à un enfant assujetti à l’obligation de fréquentation scolaire plus de 17 heures par semaine et plus de 10 heures du lundi au vendredi. Ces interdictions ne s’appliquent toutefois pas à une période de plus de sept jours consécutifs au cours de laquelle aucun service éducatif n’est offert à L’enfant. 

Prise en compte des risques pouvant affecter particulièrement la santé et la sécurité des travailleurs âgés de 16 ans et moins

La Loi sur l’encadrement du travail des enfants modifie plusieurs dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail afin que soient considérés, dans l’élaboration de programmes de prévention et de plans d’action, les risques pouvant affecter particulièrement les travailleurs âgés de 16 ans et moins, et que l’analyse de ces risques fasse partie des fonctions des comités de santé et de sécurité, des représentants à la prévention et des agents de liaison en santé et en sécurité.

Ces modifications entreront en vigueur en même temps que certaines dispositions de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, soit à une ou des dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent être postérieures au 6 octobre 2025.

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