Table des durées maximales de consolidation - La Commission des lésions professionnelles a donné son avis
InfoCPQ, janvier 2009, p. 2Par une décision rendue en décembre dernier, la Commission des lésions professionnelles (CLP) a fait le point sur la demande de partage de coûts produite en vertu de l'article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles(1) (la Loi).
Rappelons qu'en 2007, la CSST a adopté une politique précisée à la Table des durées maximales de consolidation aux fins d'application de l'article 329 de la LATMP, qui a remplacé celle des « conséquences normales » utilisée antérieurement.
Cette dernière s'appuyait sur la durée moyenne de guérison d'une lésion particulière tandis que la table des durées maximales s'appuie sur la moyenne des lésions qui prennent le plus de temps à guérir ou à se stabiliser.
Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a dénoncé vivement l'utilisation de la table des durées maximales et ses conséquences indésirables pour le régime, allant jusqu'à en demander carrément le retrait.
L'affaire Provigo, Division Loblaws Québec
Ainsi, dans l'affaire Provigo, Division Loblaws Québec(2), la CLP s'est trouvée en présence d'une contestation d'une décision de la révision administrative de la CSST accordant un partage de coûts de l'ordre de 60 % au dossier de l'employeur requérant pour 40 % aux employeurs de toutes les unités.
Le tribunal a accueilli cette contestation, et a déclaré que le coût des prestations reliées à une entorse lombaire de nature professionnelle subie par une travailleuse devait plutôt être imputé à 10 % pour son employeur et à 90 % aux employeurs de toutes les unités.
Suivant notamment le raisonnement de l'affaire Bermex International inc.(3), la CLP a mentionné que la table de 2007 n'apparaît pas adaptée à ses besoins lorsqu'elle doit statuer sur une demande de partage produite en vertu de l'article 329 de la Loi.
Selon le tribunal, si l'on retient la période de consolidation qui y est prévue, on se trouve à comparer une personne déjà handicapée à une autre personne déjà handicapée.
La CLP a rappelé en outre qu'elle n'était pas liée par les politiques de la CSST, et a estimé qu'il n'y avait aucune raison, « suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas »(4) pour que l'employeur soit imputé de la majorité des coûts de la lésion à partir d'une grille aveugle, « désincarnée » qui fixe à 12 semaines « la durée maximale de consolidation reconnue » pour une entorse lombaire.
Avec cette nouvelle norme, alors qu'auparavant la durée normale de consolidation d'une entorse lombaire était évaluée à cinq semaines, « le rôle joué par le handicap préexistant est en partie masqué et minimisé d'autant. L'employeur se voit, de fait, imputer une partie du rôle joué par le handicap alors qu'en vertu de l'article 329, l'existence même du handicap préexistant doit, au contraire, servir à minimiser les coûts de ladite lésion sur sa facture ».
Le CPQ entend poursuivre toutes les démarches requises pour que la table des durées maximales, qui ne reçoit manifestement pas l'aval de la CLP, ne soit plus qu'un mauvais souvenir.
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1. L. R. Q., c. A-3.001.
2. CLP 334996-71-0712, 17 décembre 2008, Gilles Robichaud, juge administratif.
3. CLP 343667-04-0803, 7 août 2008, Diane Lajoie, juge administratif.
4. Article 351 de la Loi.
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